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Généralités retrait de permis de conduire

En Suisse, les sanctions pénales et administratives ne sont pas rendues par les mêmes autorités et font donc l’objet de deux décisions séparées. Cependant, la sanction administrative (retrait de permis de conduire) est en général basée sur l’état de fait retenu pour la décision pénale (amende, jours-amende etc.). Si vous souhaitez vous opposer à un retrait de permis, vous devez aussi contester la décision pénale.

Types de retraits de permis

En droit suisse, on distingue les retraits de permis de conduire en fonction du but de la mesure. On différencie principalement trois types de retraits de permis :

1) Le retrait punitif (ou retrait d’admonestation) est le type de retrait le plus fréquent. Le but de ce type de retrait est de sanctionner l’automobiliste pour avoir commis une infraction aux règles de la circulation routière. Ce type de retrait peut notamment être prononcé en cas d’excès de vitesse ou de dépassement du taux d’alcoolémie autorisé au volant, mais aussi en cas de perte de maîtrise de son véhicule.

2) Le retrait de sécurité est celui prononcé par les autorités administratives lorsqu’elles considèrent qu’une personne n’est plus capable de conduite. C’est notamment le cas lorsqu’une personne a des problèmes de santé ou qu’elle est considérée comme dépendante à des stupéfiants ou à l’alcool. Ce type de retrait nécessite qu’une expertise sur l’aptitude à la conduite de la personne concernée soit réalisée.

3) Le retrait de permis préventif est un type de retrait proche du retrait de sécurité. Comme son nom l’indique, le retrait préventif est prononcé préventivement, avant qu’une expertise ne soit rendue, lorsqu’il existe un doute sur la capacité de conduire de la personne. Ce type de retrait est notamment ordonné lorsqu’un conducteur est surpris en train de conduire alors qu’il est sous l’influence de stupéfiants ou d’une quantité importante d’alcool.

Retrait punitif (retrait d’admonestation)

L’avertissement

L’autorité administrative peut prononcer un avertissement à l’encontre d’un conducteur lorsque:

  1. une infraction légère aux règles de la circulation routière a été commise (LCR 16a) ; et
  2. le conducteur n’a pas fait l’objet d’un retrait de permis ni d’aucune autre mesure (y compris un autre avertissement) lors des deux dernières années (LCR 16a al. 3).

Lorsqu’un conducteur commet une seconde infraction passible d’un avertissement,  moins de deux ans après un premier avertissement, un retrait de permis punitif est prononcé par l’autorité au lieu de l’avertissement (LCR 16a al. 2).

Retrait de permis punitif (retrait d’admonestation)

Un retrait de permis punitif est prononcé par l’autorité :
– pour une infraction légère lorsqu’un avertissement ne peut plus être prononcé (LCR 16a),
– pour une infraction moyennement grave (LCR 16b), ou
– pour une infraction grave (LCR 16c).

La durée minimum du retrait de permis est de :
– 1 mois pour une infraction moyennement grave (LCR 16b al.2) ou pour une infraction légère en cas récidive dans un délai de deux ans (LCR 16a al. 2),
– 3 mois pour une infraction graves (LCR 16c),
– 2 ans pour les délits de chauffard (LCR 16c al. 2 lit. a bis).

Vous trouverez davantage d’informations sur la gravité des infractions sur nos pages dédiées aux problématiques d’excès de vitesse, d’alcoolémie au volant et de stupéfiants et médicaments.

Les durées indiquées ci-dessus sont des durées minimales. Il est en principe possible qu’un retrait d’une durée supérieure soit prononcé. Par ailleurs, lorsque le conducteur a des antécédents (c’est-à-dire que ce n’est pas son premier retrait), cette durée minimale sera augmentée. Pour davantage d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter notre guide des antécédents.

Retrait de permis définitif

En cas de récidive, dans un délai de cinq ans après un retrait de permis de deux ans minimum, l’autorité prononce un retrait de permis définitif (LCR 16b al. 2 lit. f, LCR 16c al. 2 lit. e, LCR 16d al. 3)

Malgré son nom, un conducteur peut, cinq ans après un retrait définitif et avec l’autorisation du service des véhicules compétent, repasser le permis de conduire. Pour ce faire, le conducteur sera traité comme un nouveau conducteur et sera soumis aux mêmes exigences qu’un individu n’ayant jamais passé son permis.

Retrait de sécurité et retrait préventif

Retrait de sécurité

Les autorités peuvent prononcer un retrait de sécurité (LCR 16d al. 1) lorsque les conditions d’octroi du permis de conduire ne sont pas ou plus remplies. Ce type de retrait n’a pas pour but de punir le conducteur, mais au contraire de protéger les autres usagers de la route.

Pour qu’un retrait de sécurité soit prononcé, il faut qu’une expertise ait lieu. L’objet de cette expertise est de déterminer l’aptitude à la conduite du conducteur. Lors de l’expertise, le conducteur à l’occasion de se déterminer.

Ce type de retrait peut être prononcé lors de problématiques liées à l’alcool ou à la consommation de stupéfiants et médicaments. Cependant, il arrive aussi que ce type de retrait soit prononcé en raison d’autres causes d’inaptitudes à la conduite, liées notamment à la santé.

Retrait préventif

Le retrait préventif (LCR 15d) vise comme le retrait de sécurité à protéger les autres usagers de la route. Mais à la différence de ce dernier, le retrait préventif peut être prononcé lorsque l’autorité a de simples doutes sur l’aptitude à la conduite d’un conducteur (c’est-à-dire sans expertise).

Cela signifie également que le conducteur n’est pas en mesure de se déterminer quant au retrait qui est prononcé.

Il s’agit d’un retrait de permis d’une durée indéterminée. Lorsque l’expertise aura lieu, s’il est déterminé que le conducteur est inapte à la conduite, un retrait de sécurité sera prononcé. À l’inverse, si l’expertise conclut que le conducteur est apte à la conduite, le retrait de permis prend fin.

Un retrait préventif est, de par la loi, obligatoirement prononcé lorsque le conducteur :

  1. conduit malgré un taux d’alcoolémie au volant de 1.6 ‰ gramme d’alcool par litre de sang (0.8 mg par litre d’air expiré, LCR 15d al. 1 lit. a); ou
  2. conduit sous l’emprise de stupéfiants (peu importe la quantité mesurée) (LCR 15d al. 1 lit. b).

Antécédents et inscription des retraits

Antécédents

En fonction de l’infraction commise, les antécédents du conducteur des deux, cinq et dix dernières années sont pris en compte et peuvent aggraver le retrait de permis qui sera prononcé.

Notre évaluateur de sanctions est en mesure de vous indiquer le cadre de ce que vous risquez. Notre page dédiée à l’influence des antécédents vous fournira davantage de détails. Il s’agit de problématiques techniques et complexes pour lesquelles l’aide d’un avocat se justifie souvent. LegalPass peut vous mettre en relation avec un avocat partenaire travaillant à un tarif préférentiel et sur une base forfaitaire.

Inscription des retraits et autres mesures

Les retraits de permis de conduire ainsi que les avertissements ne figurent pas dans votre casier judiciaire.

En revanche, le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC, anciennement ADMAS) répertorie les différents retraits de permis et autres mesures prononcées par les autorités administratives. Les avertissements figurent pour une durée de cinq ans dans le SIAC et les retraits de permis pour une durée de dix ans.

Vous pouvez adresser votre demande d’extrait SIAC auprès du service des automobiles de votre domicile :
BE,
FR,
JU,
NE,
VD,
VS.

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